Article R123-29 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27 octobre 2011, 10NT01420, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a déclaré se désister des conclusions susvisées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Mobilier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Cotisations·
  • Registre du commerce

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 juillet 2020, n° 19/00088
Infirmation

[…] L'article R.123-29 2° du code de commerce dispose qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale au terme d'un délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution et l'article R.123-130 du même code stipule que lorsque le greffier qui procède à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, […]

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  • Saba·
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  • Gérant·
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  • Développement·
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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 21/02137
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R.123-29 1° du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable que qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Contrainte·
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  • Liquidation judiciaire·
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  • Indépendant·
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