Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques
Article R123-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Soit son principal établissement ;
2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.
Commentaires • 3
Ainsi l'article R. 123-32 du Code de commerce dispose-t-il que « Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal ». […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] La SAS This affirme, en troisième lieu, qu'elle a mis fin à ses approvisionnements après le terme de la durée de son engagement, limitée à '(…) cinq (5) ans à compter du démarrage des activités commerciales de la Société (…)' par l'article 4 du pacte d'associés. […] La SAS This se réfère à l'extrait Kbis de la SAS Alliance PR, qui mentionne une 'date de commencement d'activité' au 16 novembre 2016 et à l'article R. 123-32 du code de commerce, qui prévoit que ' dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de 15 jours à compter de la date du début de cette activité, […]
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[…] Le requérante s'est vue refuser, le 04 octobre 2016, par le greffe du tribunal de commerce de Paris le bénéfice des formalités d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), au motif de la tardiveté de sa demande au regard des dispositions de l'article R 123-32 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2014, n° 12/00903
[…] L'article R.123-32 du code de commerce oblige tout commerçant personne physique à s'inscrire sur sa déclaration au registre du commerce et des sociétés. L'article R123-89 du même code de commerce, dans sa version applicable au litige, précise toutefois que "le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 15 à 750
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L'article R 123-32 du code de commerce n'érige pas l'inscription au registre du commerce comme condition de la capacité à agir d'une personne physique qui se distingue d'une société en formation, privée de personnalité morale et d'existence légale antérieurement à son immatriculation.
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