Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques
Article R123-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
[…] fait connaître à l'honorable parlementaire que le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, créé en 1984, compte à l'heure actuelle cinq membres, conformément aux dispositions des articles R. 123-81 et A.123-34 du code de commerce : son président, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau, un représentant du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et deux greffiers. […] Ces différentes sommes, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saintes, 20 mars 2008, n° 2007/01017
[…] Attendu qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le domicile déclaré de Monsieur A B était […], et qu'à aucun moment ce dernier n'a fait part d'un éventuel changement d'adresse, alors qu'il y était tenu en application des dispositions des articles R.123-34 et R.123-45 du Code de Commerce, et qu'aucune information spécifique n'a été portée à la connaissance du liquidateur ou du Tribunal,
Lire la suite…- Opposition·
- Ordonnance·
- Liquidateur·
- Ès-qualités·
- Licence·
- Adresses·
- Immeuble·
- Courrier·
- Liquidation judiciaire·
- Date
Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce comité a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est régi par les articles R. 123-81 et A. 123-34 et suivants du code de commerce. […] Les avis de ce comité font l'objet d'une large diffusion dans l'ensemble de la presse spécialisée, […]
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