Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales
Article R123-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Commentaires • 4
Décisions • 47
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'adresse située à La Madeleine, dans le Nord, ne pouvait pas être celle du siège social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, R. 210-1 et R. 123-35 du code de commerce,
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Justifient ainsi leur décision les juges qui, en application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, entrent en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour le défaut d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'une société étrangère tenue à cette formalité en vertu des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, bien qu'elle soit déjà enregistrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elle ouvre un premier établissement dans un département français, c'est-à-dire lorsqu'elle y établit une agence, une succursale ou une représentation
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 31 janvier 2018, n° 2017J01560
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1108 (ancien) du code civil la conclusion d'un contrat suppose que les parties soient en capacité de contracter, que pour une société commerciale conformément aux dispositions des articles L. 123-1-3° et R. 123-35 du code de commerce, elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que pour ce faire elle doit disposer d'une personnalité morale et juridique ;
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