Article R123-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version05/11/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée, par l'intermédiaire de l'organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.

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1Qu’est-ce que la personnalité juridique ?
www.lappelexpert.fr · 25 août 2021
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Décisions47


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.161
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'adresse située à La Madeleine, dans le Nord, ne pouvait pas être celle du siège social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, R. 210-1 et R. 123-35 du code de commerce,

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  • Siège social·
  • Cotisations·
  • École internationale·
  • Adresses·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Établissement·
  • Urssaf·
  • Contrainte

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-80.991, Publié au bulletin
Cassation

Justifient ainsi leur décision les juges qui, en application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, entrent en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour le défaut d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'une société étrangère tenue à cette formalité en vertu des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, bien qu'elle soit déjà enregistrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elle ouvre un premier établissement dans un département français, c'est-à-dire lorsqu'elle y établit une agence, une succursale ou une représentation

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  • Ouverture d'un établissement sur le territoire·
  • Obligation d'immatriculation·
  • Dissimulation d'activité·
  • Travail dissimulé·
  • Etats membres·
  • Certificat·
  • Travailleur·
  • Règlement·
  • Protection sociale·
  • Activité

3Tribunal de commerce de Chartres, 31 janvier 2018, n° 2017J01560

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1108 (ancien) du code civil la conclusion d'un contrat suppose que les parties soient en capacité de contracter, que pour une société commerciale conformément aux dispositions des articles L. 123-1-3° et R. 123-35 du code de commerce, elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que pour ce faire elle doit disposer d'une personnalité morale et juridique ;

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  • Sociétés commerciales·
  • Télécommunication·
  • Orange·
  • Marque de service·
  • Nullité du contrat·
  • Opérateur·
  • Commerce·
  • Téléphonie·
  • Conditions générales·
  • Service
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