Article R123-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.
L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P00861
Conclusions du rapporteur public

Aux termes de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 modifié, relatif au registre du commerce et des sociétés, ultérieurement codifié à l'article R 123-125 du code de commerce : « Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. […] Aux termes de l'article 44-2 du même texte, ultérieurement codifié à l'article R 123-36 du code de commerce : « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, […]

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Décisions71


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 juin 2016, n° 15/15853

[…] T R I B U N A L […] Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, s'est trouvé dans une position délicate pour solliciter le paiement desdites charges. Ce dernier ne dispose, en pratique, que de l'adresse du siège social de la société propriétaire des lots, soit 97, […] – […]. Or cette société a été radiée d'office le 3 janvier 2008 en vertu de l'article R123-36 du code de commerce (expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité en application de l'article R123-125 du code de commerce).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 28 décembre 2017, n° 16/00064

[…] Le requérant s'est vu refuser, le 22 novembre 2016, par le greffe du tribunal de commerce de Paris le bénéfice des formalités d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), au motif de la tardiveté de sa demande au regard des dispositions de l'article R 123-36 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 29 mars 2011, n° 11/00045

[…] Vu la requête présentée par maître Sophie-Laurence ROY, avocat au barreau de PARIS, agissant en qualité de mandataire de la SCI LILLE 89, tendant à obtenir l'immatriculation de ladite société ; Vu les pièces annexées ; Vu l'article R .123-36 du code de commerce ; Vu l'article L.123-6 du code de commerce ; […] Au regard du délai écoulé entre la constitution de la société et la demande d'immatriculation, le greffe du tribunal de commerce de PARIS a refusé l'immatriculation de la SCI LILLE 89.

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