Article R123-37 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :

1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application du premier alinéa du II de l'article L. 526-17, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ;

6° (Abrogé) ;

7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;

9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;

10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Ainsi, en application des articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce, il doit s'assurer « que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier ». Les éléments à fournir par la personne physique en vue de son immatriculation figurent aux articles R. 123-37 et suivants du même code. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft516{font-size:19px;line-height:23px; […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] commerce au niveau des énonciations prévues essentiellement aux articles R.123-37 et R.123-38 du code de commerce, dans le délai d'un mois ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 septembre 2011, n° 09/03755
Infirmation

[…] — l'identification de la société : numéro Siren, capital social et mention au registre du commerce, imposée par l'article R 123-37 du code de commerce, est insuffisante. […]

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3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 19 novembre 2015, n° 2015F00165

[…] Attendu que le bon de commande versé au dossier de la requérante comporte bien en bas de page les mentions obligatoires telles que requises par les articles R.123-37 et R.123-38 du Code de Commerce ;

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