Article R123-37 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° La date et le lieu de son mariage ;
5° Qu'elle a informé son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs ;
6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;
9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
13 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Ainsi, en application des articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce, il doit s'assurer « que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier ». Les éléments à fournir par la personne physique en vue de son immatriculation figurent aux articles R. 123-37 et suivants du même code. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft516{font-size:19px;line-height:23px; […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] commerce au niveau des énonciations prévues essentiellement aux articles R.123-37 et R.123-38 du code de commerce, dans le délai d'un mois ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 septembre 2011, n° 09/03755
Infirmation

[…] — l'identification de la société : numéro Siren, capital social et mention au registre du commerce, imposée par l'article R 123-37 du code de commerce, est insuffisante. […]

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3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 19 novembre 2015, n° 2015F00165

[…] Attendu que le bon de commande versé au dossier de la requérante comporte bien en bas de page les mentions obligatoires telles que requises par les articles R.123-37 et R.123-38 du Code de Commerce ;

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