Article R123-37 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 4

Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :

1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ;
6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d'affectation mentionnée au 5°, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au répertoire ;

7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;

9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;

10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 juin 2015
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Ainsi, en application des articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce, il doit s'assurer « que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier ». Les éléments à fournir par la personne physique en vue de son immatriculation figurent aux articles R. 123-37 et suivants du même code. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft516{font-size:19px;line-height:23px; […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] commerce au niveau des énonciations prévues essentiellement aux articles R.123-37 et R.123-38 du code de commerce, dans le délai d'un mois ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 septembre 2011, n° 09/03755
Infirmation

[…] — l'identification de la société : numéro Siren, capital social et mention au registre du commerce, imposée par l'article R 123-37 du code de commerce, est insuffisante. […]

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  • Paraphe

3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 19 novembre 2015, n° 2015F00165

[…] Attendu que le bon de commande versé au dossier de la requérante comporte bien en bas de page les mentions obligatoires telles que requises par les articles R.123-37 et R.123-38 du Code de Commerce ;

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