Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R123-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
4° La date de commencement d'activité ;
5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;
8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité.
Commentaires • 15
R 144-1). Par ailleurs, la demande d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce (RCS) doit préciser notamment les dates de début et de terme de la location-gérance avec, le cas échéant, la précision que le contrat est renouvelable par tacite reconduction (C. com. art. R 123-38, al. 9).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] commerce au niveau des énonciations prévues essentiellement aux articles R.123-37 et R.123-38 du code de commerce, dans le délai d'un mois ; […]
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[…] Attendu en conséquence que la lettre de la S.A.R.L. MH en date du 28 novembre 2011 visant expressément l'article R. 123- 38 du Code de commerce et ayant été adressée dans le délai de 6 mois de l'ordonnance de radiation du 12 septembre 2011, ne peut être considérée comme un acte d'appel de cette ordonnance contrairement à ce qui a été retenu par le juge commis à la surveillance du registre ;
Lire la suite…- Surveillance·
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 8 janvier 2015, n° 12/10374
[…] Dans ses conclusions du 17 mars 2014 la société LA PRAIRIE COURBEVOIE demande au visa des articles 1184, 1728, 1741 du Code Civil, L 123-9, R 123-38, R 123-53, L145-1 et suivants du Code de Commerce de:
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[…] Conformément à l'article L. 144-2 du Code de commerce, le locataire-gérant « a la qualité de commerçant » et « soumis à toutes les obligations qui en découlent ». En conséquence, il doit avoir la capacité commerciale et ne pas être frappé d'interdiction. […] De plus, en tant que commerçant, le locataire-gérant est tenu de s'immatriculer comme tel au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. R. 123-38, 8°). […]
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