Article R123-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2007
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Version01/09/2012
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :
1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
4° La date de commencement d'activité ;
5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;
8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;
10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
12 textes citent l'article

Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

[…] Conformément à l'article L. 144-2 du Code de commerce, le locataire-gérant « a la qualité de commerçant » et « soumis à toutes les obligations qui en découlent ». En conséquence, il doit avoir la capacité commerciale et ne pas être frappé d'interdiction. […] De plus, en tant que commerçant, le locataire-gérant est tenu de s'immatriculer comme tel au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. R. 123-38, 8°). […]

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Me Benjamin Vardon · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2020

R 144-1). Par ailleurs, la demande d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce (RCS) doit préciser notamment les dates de début et de terme de la location-gérance avec, le cas échéant, la précision que le contrat est renouvelable par tacite reconduction (C. com. art. R 123-38, al. 9).

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Décisions28


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] commerce au niveau des énonciations prévues essentiellement aux articles R.123-37 et R.123-38 du code de commerce, dans le délai d'un mois ; […]

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  • Indivision·
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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 10 juillet 2012, n° 12/00988

[…] Attendu en conséquence que la lettre de la S.A.R.L. MH en date du 28 novembre 2011 visant expressément l'article R. 123- 38 du Code de commerce et ayant été adressée dans le délai de 6 mois de l'ordonnance de radiation du 12 septembre 2011, ne peut être considérée comme un acte d'appel de cette ordonnance contrairement à ce qui a été retenu par le juge commis à la surveillance du registre ;

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  • Surveillance·
  • Radiation·
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  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Lettre·
  • Date·
  • Juge·
  • Conseiller

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 8 janvier 2015, n° 12/10374

[…] Dans ses conclusions du 17 mars 2014 la société LA PRAIRIE COURBEVOIE demande au visa des articles 1184, 1728, 1741 du Code Civil, L 123-9, R 123-38, R 123-53, L145-1 et suivants du Code de Commerce de:

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  • Sociétés·
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