Article R123-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
14 textes citent l'article

Commentaires9


1Energie : publication du décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie (communauté d'énergie renouvelable et communauté énergétique…
Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] 3° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une petite ou moyenne entreprise, lorsque son siège social ou un de ses établissements secondaires, au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est situé dans le département d'implantation […] R.293-1 du code de l'énergie). […] A cette fin, le décret insère un nouvel article R. 293-1 au sein du code de l'énergie, ainsi rédigé : "Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.

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2Création d’établissement secondaire : inconvénients, procédure et coût ?
Me Aurore Huet · consultation.avocat.fr · 14 février 2022

L'établissement secondaire est ainsi défini par le code de commerce : « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » (art. R.123-40). Il se distingue de l'établissement complémentaire par le fait qu'il est situé dans un ressort de tribunal de commerce différent de celui du siège social de la société.

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3Pop-up store, le nouveau format vedette du retail : un package juridique en 3 étapes
www.seban-associes.avocat.fr · 26 juin 2019

[…] Enfin, depuis un avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 27 novembre 2015, chaque ouverture (et chaque fermeture) de pop-up store doit faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés au titre d'un établissement secondaire tel que défini à l'article R. 123-40 du Code de commerce.

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Décisions94


1Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2016, n° 44/02001
Infirmation

[…] Au cas d'espèce, si la société Easy jet dispose d'une succursale à Tremblay en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 2011 en application des dispositions des articles L123-1 et R123-40 du code de commerce, qui imposent l'immatriculation des établissements secondaires distincts de l'établissement principal, c'est en raison de l'activité permanente qu'elle exerce en cet établissement dont il n'est pas contesté qu'il a le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers et qu'il emploie un personnel salarié soumis à la législation française.

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2Cour d'appel de Colmar, 21 mai 2014, n° 07/05291
Infirmation partielle

[…] Que l'article R 123-40 du code de commerce précise qu'est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers ; que l'article R 123-41 énonce que tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire ; que l'extrait KBis de G. Feron E. de Clebsattel justifie que l'établissement de Strasbourg a bien été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/05662
Infirmation partielle

[…] Sur le second moyen, l'article R. 1412-1-1° du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui 'dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail'. La notion d'établissement au sens dudit texte recouvre l'existence d'une collectivité de travail et la présence d'un représentant de l'employeur ayant un pouvoir de gestion. Elle ne se confond pas avec les dispositions issues de l'article R123-40 du code du commerce relatif à l'établissement secondaire, visées par la société Sanofi.

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