Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal
Article R123-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 9
L'établissement secondaire est ainsi défini par le code de commerce : « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » (art. R.123-40). Il se distingue de l'établissement complémentaire par le fait qu'il est situé dans un ressort de tribunal de commerce différent de celui du siège social de la société.
Lire la suite…[…] Enfin, depuis un avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 27 novembre 2015, chaque ouverture (et chaque fermeture) de pop-up store doit faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés au titre d'un établissement secondaire tel que défini à l'article R. 123-40 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Au cas d'espèce, si la société Easy jet dispose d'une succursale à Tremblay en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 2011 en application des dispositions des articles L123-1 et R123-40 du code de commerce, qui imposent l'immatriculation des établissements secondaires distincts de l'établissement principal, c'est en raison de l'activité permanente qu'elle exerce en cet établissement dont il n'est pas contesté qu'il a le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers et qu'il emploie un personnel salarié soumis à la législation française.
Lire la suite…- Etats membres·
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[…] Que l'article R 123-40 du code de commerce précise qu'est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers ; que l'article R 123-41 énonce que tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire ; que l'extrait KBis de G. Feron E. de Clebsattel justifie que l'établissement de Strasbourg a bien été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Lire la suite…- Connaissement·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/05662
[…] Sur le second moyen, l'article R. 1412-1-1° du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui 'dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail'. La notion d'établissement au sens dudit texte recouvre l'existence d'une collectivité de travail et la présence d'un représentant de l'employeur ayant un pouvoir de gestion. Elle ne se confond pas avec les dispositions issues de l'article R123-40 du code du commerce relatif à l'établissement secondaire, visées par la société Sanofi.
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- Requalification
[…] 3° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une petite ou moyenne entreprise, lorsque son siège social ou un de ses établissements secondaires, au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est situé dans le département d'implantation […] R.293-1 du code de l'énergie). […] A cette fin, le décret insère un nouvel article R. 293-1 au sein du code de l'énergie, ainsi rédigé : "Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.
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