Article R123-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


2Bail commercial : attention à l'immatriculation au RCS
avocat-tigzim.fr · 2 avril 2018

[…] L'article L145-1 du Code de Commerce conditionne le bénéfice du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au RCS du fonds de commerce exploité. […] Son immatriculation doit être faite auprès du greffe compétent pour l'établissement principal (article R.123-41 du Code de commerce), dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture.

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Décisions26


1Cour d'appel de Colmar, 21 mai 2014, n° 07/05291
Infirmation partielle

[…] Que l'article R 123-40 du code de commerce précise qu'est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers ; que l'article R 123-41 énonce que tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire ; que l'extrait KBis de G. Feron E. de Clebsattel justifie que l'établissement de Strasbourg a bien été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ;

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  • Connaissement·
  • Sociétés·
  • Conteneur·
  • Machine·
  • Hambourg·
  • Fret·
  • Navire·
  • Transporteur·
  • Commissionnaire de transport·
  • Garantie

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1402401
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation pour une société d'immatriculer ses établissements secondaires dans les conditions posées par l'article R. 123-41 du code du commerce serait incompatible avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestations de service, tels qu'ils sont garantis par le droit de l'Union européenne, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige et ne peut donc qu'être écarté ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Pénalité·
  • Charges·
  • Dépense·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 novembre 2010
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R123-41 du Code de Commerce tout établissement secondaire doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés par la personne tenue à immatriculation, en l'espèce M. B le gérant.

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  • Inspecteur du travail·
  • Service public·
  • Contrôle·
  • Délit·
  • Établissement·
  • Formation professionnelle·
  • Peine·
  • Amende·
  • Ministère·
  • Territoire national
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