Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal
Article R123-41 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
[…] L'article L145-1 du Code de Commerce conditionne le bénéfice du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au RCS du fonds de commerce exploité. […] Son immatriculation doit être faite auprès du greffe compétent pour l'établissement principal (article R.123-41 du Code de commerce), dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Que l'article R 123-40 du code de commerce précise qu'est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers ; que l'article R 123-41 énonce que tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire ; que l'extrait KBis de G. Feron E. de Clebsattel justifie que l'établissement de Strasbourg a bien été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ;
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[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation pour une société d'immatriculer ses établissements secondaires dans les conditions posées par l'article R. 123-41 du code du commerce serait incompatible avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestations de service, tels qu'ils sont garantis par le droit de l'Union européenne, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige et ne peut donc qu'être écarté ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 novembre 2010
[…] Aux termes de l'article R123-41 du Code de Commerce tout établissement secondaire doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés par la personne tenue à immatriculation, en l'espèce M. B le gérant.
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