Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal
Article R123-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 5
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine.
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[…] Il résulte des dispositions légales que la procédure à suivre par le demandeur et la liste des pièces à fournir pour solliciter une inscription statutaire modificative au registre du commerce et des sociétés est décrite dans les articles R 123-94, R 123-95, A 123-42 et A 123-45 du code de commerce.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : " I. […] Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : » Toute personne morales tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. / Lorsque le siège est situé () à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement () « . Selon l'article R. 123-54 de ce code : » La société déclare en outre : / () / 1° Les nom, […] R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative () « , […]
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3. Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02888
[…] Elle soutient en effet que cette immatriculation a été effectuée en violation des dispositions des articles L123-40 et R 123-42 du code de commerce, la SARL Asian Villa ne justifiant ni de la propriété du château, ni de l'existence d'un bail commercial au sein de celui-ci. […] En tout état de cause, elle affirme que la déclaration d'immatriculation litigieuse est également irrégulière en ce qu'elle n'a pas été effectuée dans les délais prévus par l'article R123-63 du code de commerce.
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