Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire
Article R123-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : " I. […] Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : » Toute personne morales tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. / Lorsque le siège est situé () à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement () « . Selon l'article R. 123-54 de ce code : » La société déclare en outre : / () / 1° Les nom, […] R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative () « , […]
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[…] Elle expose que le contrat de location-gérance, qui n'était pas publié en contravention des dispositions des articles L.144-2, R.123-44 et suivants du code de commerce, a permis à la société appelante d'organiser à son profit et en connaissance de cause des difficultés rencontrées par la débitrice le transfert de l'activité de la société Guard services, avec une hausse corrélative son chiffre d'affaires en s'exonérant de son passif notamment fiscal, s'élevant à 3 884 374 euros dont 3 694 335, […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, cabinet 10 h, 4 avril 2017, n° 09/02488
[…] Ensuite du jugement rendu le 17 novembre 2014, Monsieur C X expose, au visa des articles R 123-38 3°, R 123-40, R 123-43 et R 123-44 du code de commerce, que l'adresse mentionnée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) doit être déterminée, et doit comporter l'énoncé de la localisation précise du siège social, selon les éléments habituels, assortis si nécessaire de compléments tels que lieu-dit, résidence, bâtiment, zone industrielle, numéro de lot, étage;
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