Article R123-45 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 3 (V)

Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 4

Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46.

La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, selon le même procédé. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires10


3Création d’une régie personnalisée : faut-il une publicité légale ? une immatriculation au RCS ?
blog.landot-avocats.net · 12 mars 2020

Cette obligation est expressément mentionnée à l'article L. 123-1 du code de commerce lequel dispose : « I. – Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : (…) 4º Les établissements publics français à caractère industriel et commercial ». […] En effet, une telle obligation n'est pas mentionnée à l'Annexe IX de l'Annexe 1-1 (Annexe aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2) du code de commerce qui n'exige, pour une demande d'immatriculation d'établissement public français et au titre des renseignements relatifs à la personne, qu'une « copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou copie de l'acte ayant créé l'établissement » et une « copie

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Décisions34


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 11 juin 2016, n° 2015F00624

[…] le Greffier ne doit pas exiger la production d'un certificat de non opposition prévue à l'art. R 123-75 du Code de Commerce) ne saurait permettre à la société absorbante de procéder à la radiation de la société absorbée. Ce simple avis ne porte que sur les diligences des Greffiers des Tribunaux de Commerce et ne dispense nullement une société d'appliquer le dernier alinéa de l'art. 1844-5 du Code Civil et l'art. R 123-75 du Code de Commerce qui dispose que : « en cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-35 du Code Civil, […] A 123-45 du Code de Commerce Annexe 1-1,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] A l'appui de ses demandes, M e N-P O expose que la rectification au registre du commerce et des sociétés relativement aux énonciations prévues par l'article R.123-46 du code de commerce doit, au visa de l'article R.123-45 du même code, intervenir sous forme de demande d'inscription modificative dans le délai d'un mois. Or, cette formalité a été effectuée le 4 novembre 2015, soit postérieurement à la déclaration de créance qui a eu lieu le 13 octobre 2014 ;

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3CADA, Avis du 15 septembre 2016, Tribunal de commerce de Reims, n° 20163338

[…] La commission relève que l'article A123-45 du code du commerce dispose que: « Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande. Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre. Elles sont conservées par le greffe. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique. ». Le document dont il est demandé communication figure bien parmi les pièces justificatives visées à l'annexe 1-1 du livre Ier du code de commerce.

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