Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire
Article R123-46 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 9
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ;
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
Commentaires
Explication : le code de commerce envisage la cessation partielle ou totale (temporaire ou définitive) d'activité (articles R. 123-46 5° et 6° et R. 123-69 1° et 2 ° du code de commerce). […] Le greffier en avise alors le centre de formalités des entreprises (article R. 123-83 du code de commerce).
Lire la suite…Dans cette hypothèse, le dépassement concerne la limite fixée par le I de l'article 302 septies A du CGI. […] Opérations exclues de l'application du RSI 420 En application de l'article R. 123-46 du code de commerce, tout commerçant est tenu d'informer le greffe du tribunal de commerce de sa cessation temporaire d'activité. Un assujetti, qui indique reprendre une activité pour laquelle il est redevable de la TVA, relève obligatoirement du régime du « réel normal » en matière de TVA. […] 350
Lire la suite…Décisions
[…] Elle a constaté qu'en vertu de l'article R.123-128 du code de commerce, tout commerçant décédé depuis plus d'un an est radié d'office du registre du commerce et des sociétés sauf déclaration faite dans les conditions prescrites à l'article R.123-46 6° et 7° du code de commerce qui entraîne report de la radiation dans l'année à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ;
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[…] M me L Z, M me D Z épouse JBYRNE et M. X Z ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles L. 145-3 et L. 145-1 III, R. 123-46 et R. 123-128 du code de commerce et subsidiairement 14 de la loi du 6 juillet 1989, reformant le jugement entrepris, de :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 17-27.807, Inédit
[…] l'existence de ce décès et la qualité d'ayant cause de ceux qui se présentent comme héritiers sont inopposables aux tiers, et les héritiers sont irrecevables à se prévaloir de cette qualité pour succéder aux droits nés dans le cadre de l'activité du défunt ; qu'en s'abstenant de rechercher si le décès de O… H… avait fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, R. 123-45 et R. 123-46 du code de commerce ;
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