Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire
Article R123-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Commentaires • 4
Cette obligation est expressément mentionnée à l'article L. 123-1 du code de commerce lequel dispose : « I. – Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : (…) 4º Les établissements publics français à caractère industriel et commercial ». […] En effet, une telle obligation n'est pas mentionnée à l'Annexe IX de l'Annexe 1-1 (Annexe aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2) du code de commerce qui n'exige, pour une demande d'immatriculation d'établissement public français et au titre des renseignements relatifs à la personne, qu'une « copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou copie de l'acte ayant créé l'établissement » et une « copie
Lire la suite…Une régie municipale dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale est un établissement public local, en application de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] Dans ce cas, le régime juridique des formalités prévu par le code de commerce pour les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) est applicable. […] Les informations à déclarer par un EPIC dans sa demande d'immatriculation sont prévues par les dispositions de l'article R. 123-61 du code de commerce et les pièces justificatives à joindre sont énumérées à l'annexe IX de l'annexe 1-1 aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50 et A. 134-2 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 mars 2012 au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article A. 123-45 du code du commerce : « Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, […] Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre » ; que s'agissant de l'immatriculation d'une personne morale par un ressortissant étranger résidant en France, l'annexe 1-1 aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2 exige, notamment, […]
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[…] Sur le fond, le juge commis à la surveillance a très exactement considéré que, conformément aux dispositions des articles R.123-66, R.123-105, R.210-9, A.123-45 et A.123-47 du code de commerce, le transfert d'activité de la SARL Mary B ne pouvait être inscrit au registre du commerce et des sociétés qu'après production de pièces ( procès verbal des décisions autorisant le transfert de siège social et la mise à jour des statuts, un exemplaire mis à jour des statuts certifié conforme par le représentant légal, justificatif de la publication de l'avis modificatif dans un journal d'annonces légales, justificatif de la jouissance des locaux), dont il n'est ni démontré ni même allégué par la société appelante qu'elles ont été fournies.
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3. Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2015, n° 15/03459
[…] . débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes au motif que l'absence de publication dans un journal d'annonces légales de la fusion-absorption de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST et de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, conformément aux dispositions de l'article R. 210-9 du code de commerce rendait cette fusion inopposable aux tiers […] Enfin, l'annexe IV sous l'article A 123-47 du code du commerce précise que 'lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées…, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, …'.
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