Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques / Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation
Article R123-52 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 8
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 7 février 2018, n° 16/00010
[…] Contrairement à ce que soutient la SNC 6 RUE DE BONDY, ces éléments sont suffisants pour attester de l'existence de ce contrat de location gérance, sans qu'il soit besoin de le produire, dès lors que les principaux éléments de ce contrat et son existence sont retracés et attestés par l'extrait K-bis qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R 123-52 du Code de commerce, par une attestation d'un notaire, officier ministériel, et ont été rendus opposables aux tiers par l'avis publié dans un journal d'annonces légales par le notaire ayant dressé l'acte.
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