Article R123-53 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1219 du 1er octobre 2015 - art. 1

Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :

1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

4° L'adresse de son siège social ;

5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;

6° Ses activités principales ;

7° Sa durée fixée par les statuts ;

8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 4 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires28


www.solon.law · 6 octobre 2022

Les termes “à associé unique” étant quant à eux ajoutés par les greffes par référence à l'article R. 123-53 du code de commerce sur les formalités qui impose dans la demande d'immatriculation de mentionner la forme juridique de la société “en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique”.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

L. 752-17 du code de commerce - Compétence de premier ressort des cours administrative d'appel - Renvoi à une cour. Le Conseil d'État juge que pour l'application de l'art. […] R.743-172 du code de commerce). (6 décembre 2021, Mme A., n° 438617) 72 - Mise en demeure de payer la taxe d'aménagement et une redevance d'archéologie préventive - Demande d'annulation des titres exécutoires - Prescription des titres - Rejet. […] L. 470-2 du code de commerce, en permettant le prononcé de sanctions disproportionnées par rapport à la gravité des faits en cas de manquements en concours de nature identique, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. […] R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie.

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www.exprime-avocat.fr · 9 décembre 2021

[…] Le numéro SIRET permet donc de situer géographiquement l'entreprise ou chaque établissement de l'entreprise. Pour rappel, chaque entreprise a nécessairement un lieu de production. Ce lieu sera identifié par le numéro SIRET. […] L'article R.123-53 du code de commerce prévoit les mentions obligatoires figurant sur le K-BIS.

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Décisions418


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] L'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que […] Contrairement à ce que prétend la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, aucun texte n'impose qu'une délibération de reprise des engagements d'une société en formation soit communiquée au bailleur pour lui être opposable et il ne résulte pas des textes R 123-53 et R123-66 du code de commerce qu'une telle délibération entre dans le champs d'application de ces textes et serait de ce fait soumise à des mesures de publicité.

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  • Bibliothèque·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Associé·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Clause pénale·
  • Société en formation·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 mars 2011, n° 11/00005

[…] Vu la requête présentée par maître D MREJEN, avocat au barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire de la […], tendant à être dispensé de produire différentes pièces ; Vu les pièces annexées ; Vu les articles L. 123-6, R.123-53; R.123-54, R. 123-59 et R. 123-66 du Code de commerce ; […] La requérante s'est vue refuser par le greffe du tribunal de commerce de Paris les formalités d'inscription modificative, relative à une cession de parts sociales, faute de produire deux exemplaires originaux de la cession de parts. Compte tenu des difficultés exposées, il y a lieu de dispenser la requérante de produire deux exemplaires originaux de la cession de parts.

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  • Cession·
  • Original·
  • Part sociale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Surveillance·
  • Lettre simple·
  • Ordonnance·
  • Registre du commerce·
  • Lettre·
  • Formalités

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 15 décembre 2016, n° 16/00039

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66, R 123-79, R 123-125, R 123-136 et R 123-138 ; […]

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  • Registre du commerce·
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  • Personnes physiques·
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