Article R123-54 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version10/05/2007
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Version04/05/2012
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 3

La société déclare en outre :

1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;

2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

b) Administrateurs président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;

3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
15 textes citent l'article

Commentaires36


M. André Reichardt, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Ce formalisme figure à l'article R. 123 54, al. 1er du code du commerce. Il prévoit que ces sociétés doivent déclarer : « Les noms, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ». Souvent, les groupements forestiers possèdent un nombre élevé d'associés, dont les parts sociales subissent au fil des ans des mutations complexes, notamment du fait des successions et indivisions qui en résultent.

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www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

D'une part, le professionnel de l'immobilier doit se faire communiquer l'original ou la copie de toute acte de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés, dirigeants sociaux mentionnés dans l'article R.123- 54 du code de commerce[11]

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Décisions343


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 15 décembre 2016, n° 16/00039

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66, R 123-79, R 123-125, R 123-136 et R 123-138 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 28 décembre 2017, n° 16/00064

[…] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136 et R.123-138 du code de commerce ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 30 novembre 2015, n° 15/00047

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66, R 123-79, R 123-125, R 123-136 et R 123-138 ; […]

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