Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R123-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Par conclusions du 23 mars 2017, la société Pom'G demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, Vu les articles L.141-14, R. 123-211 et R.123-57 du code de commerce, — Constater que le seul contrat repris par la société Pom'G dans le cadre de la cession de fonds de commerce conclue le 22 avril 2014, est le contrat de location longue durée portant sur l'appareil Canon CLC 4040 ; — Constater que l'ensemble des factures émises par la société Netmakers portent sur des indemnités de résiliation de deux contrats de maintenance non repris par la société Pom'G ; sur la location d'un appareil Canon IR 5055N, là encore non repris par la société Pom'G ;
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[…] Par conclusions n°3 en réponse du 07/06/2016, la société POM'G demande au Tribunal de : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles R. 123-211 et R. 123-57 du Code de Commerce, Constater que le seul contrat repris par la société POM'G dans le cadre de la cession de fonds de commerce conclue le 22 avril 2014, est le contrat de location longue durée portant sur l'appareil CANON CLC 4040. Constater que l'ensemble des factures émises par la société NETMAKERS portent sur des indemnités de résiliation de deux contrats de maintenance non repris par la société POM'G ainsi que sur la location d'un appareil CANON IR 5055N, là encore non repris par la société POM'G.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, 29 mars 2010, n° 2010P00231
[…] Par ailleurs, aux termes des articles L.123-1, R.123-112, R.123-57, R.123-53 et R.123-54 du code de commerce, Cleanxpert Ltd, pour autant qu'il ait eu une existence réelle au Royaume Uni, aurait dû immatriculer son établissement en France au Registre du Commerce et des Sociétés et déclarer le nom d'un représentant permanent de cet établissement. Rien n'a été fait en ce sens, ce qui a justifié la nomination d'un Mandataire ad' hoc par le Tribunal de commerce d'Evry. La gestion des intérêts et les activités de Cleanxpert Ltd sont en réalité en France et non au Royaume Uni ce qui établi en tant que de besoin que le centre des intérêts principaux de Cleanxpert Ltd est bien localisé en France, plus particulièrement en Essonne.
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