Article R123-60 du Code de commerce

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Version14/11/2010
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Version12/02/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare :

1° En ce qui concerne la personne :

a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

b) L'adresse du siège ;

c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;

d) Sa durée ;

e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

-pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

-pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

-pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

-pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37.

h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-15.480, Inédit
Rejet

[…] qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir adressé d'information à la société SDEL Infi, qui n'était pas le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les articles R. 123-59, R. 123-60 et sq du code du commerce et l'article 1844-8 du code civil ; […] que la caisse fait valoir que la radiation de la société SDEL, postérieure à sa lettre d'information, ne lui était pas opposable ; qu'au visa de l'article L.123-9 alinéa 3 du code de commerce « ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient connaissance de ces faits et actes » ; qu'informée le 3 septembre par la société Vinci de la dissolution de la société SDEL, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-19.726, Inédit
Rejet

[…] aucune opposition n'ayant été émise, que la transmission du patrimoine était réalisée et que la personnalité morale de cette société avait disparu le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3 du code civil et L. 132-9, R. 173-70 et R. 123-75 du code de commerce ; […] que les articles R. 123-70 et R. 123-75 sont relatifs au registre du commerce ; que l'article R. 123-70 énonce que l'obligation prévue par l'article R. 123-60 (inscription modificative au RCS en cas d'événement nouveau) inclut également la dissolution ou la décision ayant prononcé la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 25 novembre 2013, n° 2012F00651

[…] Vu les articles L237-2 alinéa 2, L237-5, L237-9 alinéa, L237-5 alinéa 1, L237-12, RI23-71, R123-60 et R123-131 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu l'article 1834 du Code civil, […] Attendu que l'article R 211-4 11° du Code de l'Organisation Judiciaire prévoit que le Tribunal de Grande Instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux soumis aux

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