Article R123-61 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère industriel et commercial déclarent :
1° En ce qui concerne la personne :
a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ;
b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires4


Association Nationale des Sociétés par Actions · 9 novembre 2022

Depuis le 5 novembre dernier, l'article A 123-61 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que les sociétés peuvent avoir recours au service informatique mentionné à l'article R 123-30-14 (le « guichet électronique ») pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels (C. com. art. […] A 123-61 modif. par A. du 21 oct. 2022, art. 1er).

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02068
Infirmation

[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.

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  • Conciliation·
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