Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R123-61 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° En ce qui concerne la personne :
a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ;
b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
Commentaires • 4
Depuis le 5 novembre dernier, l'article A 123-61 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que les sociétés peuvent avoir recours au service informatique mentionné à l'article R 123-30-14 (le « guichet électronique ») pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels (C. com. art. […] A 123-61 modif. par A. du 21 oct. 2022, art. 1er).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02068
[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.
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