Article R123-62 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 123-1 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 24 janvier 2013, n° 12/05474
Infirmation partielle

[…] Qu'en vertu des articles L 123-1 cinquième et R 123-62 du code de commerce, figure parmi les faits et actes dont les SCI sont tenues de faire mention au registre du commerce et des sociétés, l'identité de leur gérant ;

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  • Banque populaire·
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  • Déchéance du terme·
  • Commandement de payer·
  • Saisie immobilière·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Copie·
  • Parfaire·
  • Acte
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