Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal
Article R123-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Attendu que la société Global Concept fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Y… titulaire d'un bail commercial consenti pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du château de Saussard à compter du 1 er janvier 2009, constaté la résiliation de ce bail en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce et, […] selon le cas, demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41 du Code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, R. 123-41 et R. 123-63 du Code de commerce.
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[…] A R R E T […] Les articles R123-31 et suivants du code de commerce, et notamment lorsque le commerçant est une personne morale au visa des articles R123-63 et suivants du dit code de commerce, obligent tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire à demander une inscription complémentaire ou une immatriculation secondaire.
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 mars 2024, 23PA04987, Inédit au recueil Lebon
[…] Sont, à cet égard, indifférentes, les immatriculations au registre du commerce et des sociétés des magasins sous la dénomination « établissement secondaire », effectuées en application des obligations posées par l'article R. 123-63 du code de commerce ou les dispositions du code du commerce permettant aux seuls tiers de se prévaloir d'un siège social réel distinct du siège statutaire, alors d'ailleurs que l'administration présente, au regard de ces dispositions, la qualité de tiers au même titre que les appelants.
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