Article R123-66 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires11


Deloitte Société d'Avocats · 5 septembre 2023

[…] La Cour rappelle en outre, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de commerce, les actes sujets à mention au RCS (notamment la modification de la forme juridique d'une société commerciale, voir art. R. 123-66 du Code de commerce) ne peuvent pas être opposés à l'administration fiscale s'ils n'y ont pas été publiés.

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Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Il n'est pas douteux que la modification d'un GIE était soumise à un certain nombre de mesures de publicité : c'est ce qui ressort en particulier du III de l'article L. 251-8 du code de commerce selon lequel : « III. - Toutes les modifications du contrat [de groupement d'intérêt économique] sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. […] le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), son article R. 123-66 rendant obligatoire une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions462


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 25 juillet 2017, n° 2017039205

[…] Le changement d'un dirigeant social figurant au dossier d'immatriculation d'une société au RCS donne lieu nécessairement à une inscription modificative par application de l'article R. 123-66 du Code de commerce, I! donne licu égalcment au dépôt cn annexe an RCS de la décision sociale modifiant la désignation des dirigeants sociaux, conformément à l'article R. 123-105 du même code. J{ n'est en revanche pas nécessaire de mettre les statuts à jour pour mentionner le nom des nouveaux dirigeants, sauf dispositions statutaires contraires, même si ceux-ci étaient mentionnés initialement dans les statuts (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, art, 25. – C. com., art. R 210-10),

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  • Gérant·
  • Démission·
  • Formalités·
  • Sociétés·
  • Publicité·
  • Commerce·
  • Immatriculation·
  • Administrateur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Effet rétroactif

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] L'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que […] Contrairement à ce que prétend la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, aucun texte n'impose qu'une délibération de reprise des engagements d'une société en formation soit communiquée au bailleur pour lui être opposable et il ne résulte pas des textes R 123-53 et R123-66 du code de commerce qu'une telle délibération entre dans le champs d'application de ces textes et serait de ce fait soumise à des mesures de publicité.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 mars 2011, n° 11/00005

[…] Vu la requête présentée par maître D MREJEN, avocat au barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire de la […], tendant à être dispensé de produire différentes pièces ; Vu les pièces annexées ; Vu les articles L. 123-6, R.123-53; R.123-54, R. 123-59 et R. 123-66 du Code de commerce ; […] La requérante s'est vue refuser par le greffe du tribunal de commerce de Paris les formalités d'inscription modificative, relative à une cession de parts sociales, faute de produire deux exemplaires originaux de la cession de parts. Compte tenu des difficultés exposées, il y a lieu de dispenser la requérante de produire deux exemplaires originaux de la cession de parts.

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