Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-67 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Il reproche à la société D E de ne pas avoir demandé l'inscription de l'agence de Ventron comme établissement secondaire auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal, alors même qu'elle était tenue d'y procéder dans le mois de l'ouverture de l'établissement en application des articles R .123-67 et R. 123-41 du code de commerce.
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[…] — a condamné M me X-Z à payer à la société Baticom Business Center, la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 février 2012, M me X-Z a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 15 mai 2012, M me X-Z demande à la Cour, au visa de l'article 1184 du code civil, des articles R123-67 et R 123-68 du code de commerce: — de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pertuis en ce qu'il a considéré que la convention du 23 juillet 2009 ne constituait pas un bail professionnel, — de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le montant du loyer du bail du 23 juillet 2009 était fixé à 405 € HT par mois,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 1er juillet 2009, n° 08/08711
[…] Le bailleur entend également invoquer un motif grave et légitime, l'autorisant à refuser le paiement de l'indemnité d'éviction, à savoir le défaut d'immatriculation de l'établissement secondaire du preneur en application de l'article R 123-67 du code de commerce, au moment de la délivrance du congé et à sa date d'effet.
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