Article R123-68 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007

Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial, et à l'article R. 123-39.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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Décisions10


1Cour d'appel de Basse-Terre, 5 mai 2014, n° 13/00830
Infirmation

[…] Si M. Y entendait sérieusement remettre en cause l'exactitude des montants figurant dans les comptes sociaux produits au débat, il lui appartenait, en application des dispositions des articles R. 123-150 et A. 123-68 du code de commerce, de se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce compétent, les documents comptables déposés au dit greffe.

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  • Sociétés·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Bilan·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016, n° 16/01098
Infirmation partielle

[…] Holding en vertu de l'article R.123-68 du code de commerce que par M. X lui-même, de même que tous les fichiers détenus par Altumis qui n'ont pu être triés en l'absence de référencement par date de création de la fiche.

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  • Holding·
  • Huissier·
  • Séquestre·
  • Fichier·
  • Fournisseur·
  • Client·
  • Document·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Mission

3Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 2014, 13/00830
Infirmation

[…] Si M. X… entendait sérieusement remettre en cause l'exactitude des montants figurant dans les comptes sociaux produits au débat, il lui appartenait, en application des dispositions des articles R. 123-150 et A. 123-68 du code de commerce, de se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce compétent, les documents comptables déposés au dit greffe.

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  • Salarié
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