Article R123-69 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2009
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Version01/01/2023
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Version04/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 2

L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :

1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

3° En cas de fusion, de fusion transfrontalière, de scission, de scission transfrontalière ou de transformation transfrontalière de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Commentaires7


Eurojuris France · 2 février 2023

#8217;article L. 236-3 du Code de commerce et ce jusqu'à ce que les formalités soient effectuées. […] Il en va de même de l'absence, au sein de l'extrait K-bis de la société absorbante, des mentions imposées par l'article R. 123-69 du Code de commerce : « En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ». […] #8217; […]

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Décisions66


1Cour d'appel d'Agen, 3 septembre 2012, n° 11/01816
Infirmation partielle

[…] — que comme le prévoit l'article L 223-23 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription ne peut être que la révélation du fait dommageable qui lui a été dissimulé ; que la cessation d'activité de la SARL MULTISERVICE MC n'a jamais été officialisée en contravention avec l'obligation posée par l'article R 123-69 du code de commerce, qu'elle ne pouvait supposer que la société avait cessé toute activité et que son gérant avait repris le fonds de commerce à son compte, mais que ce n'est qu'au terme des tentatives d'exécution menées au mois de mai 2009 qu'elle a su que la société avait été vidée de tout actif ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 juillet 2020, n° 19/00088
Infirmation

[…] Par application des articles R.123-66 et R.123-69 du code de commerce, il incombe au gérant d'une société commerciale de déclarer au tribunal de commerce la cessation totale ou partielle de son activité.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 28 septembre 2022, n° 22/04847
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dispositions des articles 86 et 1448 du code de procédure civile, Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile, Vu les articles L. 123-9, alinéa 1 er , L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, Vu les clauses du contrat de distribution et les pièces versées aux débats, Dire que la clause compromissoire insérée dans le contrat conclu entre les sociétés ACIERINOX et DOOSAN Infracore BV est manifestement inapplicable à la société ACIERINOX dans sa relation contractuelle avec la société DOOSAN INFRACORE EUPOPE s.r.o, tant en raison de l'identité des parties qu'en raison de son caractère non rétroactif.

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