Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-69 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.
Commentaires • 7
Décisions • 66
[…] — que comme le prévoit l'article L 223-23 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription ne peut être que la révélation du fait dommageable qui lui a été dissimulé ; que la cessation d'activité de la SARL MULTISERVICE MC n'a jamais été officialisée en contravention avec l'obligation posée par l'article R 123-69 du code de commerce, qu'elle ne pouvait supposer que la société avait cessé toute activité et que son gérant avait repris le fonds de commerce à son compte, mais que ce n'est qu'au terme des tentatives d'exécution menées au mois de mai 2009 qu'elle a su que la société avait été vidée de tout actif ;
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[…] Par application des articles R.123-66 et R.123-69 du code de commerce, il incombe au gérant d'une société commerciale de déclarer au tribunal de commerce la cessation totale ou partielle de son activité.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 mars 2014, n° 13/01062
[…] A compter de la publication de la cession de l'officine en application des articles R 123-66 et R 123-69 du code de commerce, la SNC PHARMACIE CENTRALE n'ayant plus d'activité, a été radiée, comme ses associés et gérants, du tableau de l'ordre des pharmaciens. […]
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#8217;article L. 236-3 du Code de commerce et ce jusqu'à ce que les formalités soient effectuées. […] Il en va de même de l'absence, au sein de l'extrait K-bis de la société absorbante, des mentions imposées par l'article R. 123-69 du Code de commerce : « En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ». […] #8217; […]
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