Article R123-70 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 5

L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

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3Dissolution d'EURL et fraude
Jurispilote · LegaVox · 4 juillet 2012
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Décisions28


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 19 mai 2017, n° 16/02087
Confirmation

[…] Par conclusions (n°2) déposées et notifiées suivant la voie électronique le 31 octobre 2016, expressément visées, la société SIMINVEST, SARL venant aux droits de la SCI Le Clos Voltaire, Maître B X, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SIMINVEST, la SELARL A E, prise en la personne de Maître A, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SIMINVEST sollicitent de la Cour, au visa des articles 1844 ' 4,1844 ' 8, 1134 et 1147 du code civil et 123-70 et R123-66 du code de commerce, 771 du code de procédure civile qu'elle :

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  • Ordonnance·
  • Malfaçon·
  • Patrimoine

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 6 avril 2021, n° 18/02928
Confirmation

[…] Ce principe découle des dispositions combinées de l'article 1844-5 du code civil qui, en son alinéa 3, réserve aux créanciers la faculté de s'opposer à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, et des articles L.123-9, L.237-2 en son alinéa 3, R.210-14, R.123-66 et R.123-70 du code de commerce qui disposent, pour le premier, que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés et pour le second, que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 9 décembre 2016, n° 2015F00625

[…] L'insertion dans un journal d'annonces légales (article R 210-9 du code de commerce), le dépôt de deux exemplaires de la décision de dissolution au greffe du tribunal de commerce en vue d'une insertion modificative au RCS (article R 123-70 dudit code) et enfin la publication au BODACC (article R 123-159 du code de commerce) ;

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