Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-70 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 3
Décisions • 28
[…] Ce principe découle des dispositions combinées de l'article 1844-5 du code civil qui, en son alinéa 3, réserve aux créanciers la faculté de s'opposer à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, et des articles L.123-9, L.237-2 en son alinéa 3, R.210-14, R.123-66 et R.123-70 du code de commerce qui disposent, pour le premier, que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés et pour le second, que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes
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[…] Par conclusions (n°2) déposées et notifiées suivant la voie électronique le 31 octobre 2016, expressément visées, la société SIMINVEST, SARL venant aux droits de la SCI Le Clos Voltaire, Maître B X, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SIMINVEST, la SELARL A E, prise en la personne de Maître A, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SIMINVEST sollicitent de la Cour, au visa des articles 1844 ' 4,1844 ' 8, 1134 et 1147 du code civil et 123-70 et R123-66 du code de commerce, 771 du code de procédure civile qu'elle :
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 9 décembre 2016, n° 2015F00625
[…] L'insertion dans un journal d'annonces légales (article R 210-9 du code de commerce), le dépôt de deux exemplaires de la décision de dissolution au greffe du tribunal de commerce en vue d'une insertion modificative au RCS (article R 123-70 dudit code) et enfin la publication au BODACC (article R 123-159 du code de commerce) ;
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