Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-71 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-830 du 28 août 2023 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante ;
3° A la mise à jour, dans l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, des énonciations relatives aux établissements de cette société situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne : l'inscription modificative ou complémentaire est effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale, informé par le teneur de registre de l'Etat membre ayant procédé à l'immatriculation ou à la radiation de l'établissement concerné, au moyen du système d'interconnexion des registres ;
4° A la mise à jour, dans l'immatriculation du premier, et, le cas échéant, dans celle des autres établissements en France, de certaines informations relatives à une société immatriculée dans un autre Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle revêt une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre : ces informations sont mises à jour d'office par le greffier compétent, informé par le teneur de registre de l'Etat membre concerné dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :
a) La dénomination de la société ;
b) Le siège social de la société ;
c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;
d) La forme juridique de la société ;
e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; […] En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
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[…] — Dire et juger par ailleurs qu'il ne saurait être tiré quelque conséquence que ce soit de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la BT AG G du 19.09.87 dès lors qu'il n'est pas justifié par les Consorts G d'une publication régulière et suffisante de cette Délibération d'Assemblée dans les prévisions des articles R 210-9, R 123-105, R 123-66, R 123-71 et (ou) R 123-59 du Code de Commerce ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2012, n° 12/00686
[…] Par conclusions signifiées le 15 mai 2012, M me X-Z demande à la Cour, au visa de l'article 1184 du code civil, des articles R123-67 et R 123-68 du code de commerce: […] M me X-Z soutient que cette convention doit être qualifiée de bail professionnel et non de contrat de domiciliation régi par les articles R123-167 à R123-71 du code de commerce dès lors qu'elle a disposé de façon permanente d'un local dont elle a eu l'usage exclusif et où elle a exercé de façon effective son activité professionnelle, que le contrat de domiciliation ne peut s'appliquer qu'à des commerçants et non aux membres de professions libérales, […]
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