Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-71 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; […] En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
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[…] — Dire et juger par ailleurs qu'il ne saurait être tiré quelque conséquence que ce soit de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la BT AG G du 19.09.87 dès lors qu'il n'est pas justifié par les Consorts G d'une publication régulière et suffisante de cette Délibération d'Assemblée dans les prévisions des articles R 210-9, R 123-105, R 123-66, R 123-71 et (ou) R 123-59 du Code de Commerce ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2012, n° 12/00686
[…] Par conclusions signifiées le 15 mai 2012, M me X-Z demande à la Cour, au visa de l'article 1184 du code civil, des articles R123-67 et R 123-68 du code de commerce: […] M me X-Z soutient que cette convention doit être qualifiée de bail professionnel et non de contrat de domiciliation régi par les articles R123-167 à R123-71 du code de commerce dès lors qu'elle a disposé de façon permanente d'un local dont elle a eu l'usage exclusif et où elle a exercé de façon effective son activité professionnelle, que le contrat de domiciliation ne peut s'appliquer qu'à des commerçants et non aux membres de professions libérales, […]
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