Article R123-71 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version31/08/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 31 août 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


Perrine Cathalo · Lexbase · 13 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02068
Infirmation

[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; […] En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Ags·
  • Protocole·
  • Transfert·
  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Conciliation·
  • Compte courant

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 15 décembre 2016, n° 15/01934
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Dire et juger par ailleurs qu'il ne saurait être tiré quelque conséquence que ce soit de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la BT AG G du 19.09.87 dès lors qu'il n'est pas justifié par les Consorts G d'une publication régulière et suffisante de cette Délibération d'Assemblée dans les prévisions des articles R 210-9, R 123-105, R 123-66, R 123-71 et (ou) R 123-59 du Code de Commerce ;

 Lire la suite…
  • Commandite·
  • Associé·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ags·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Extensions·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Actif

3Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2012, n° 12/00686
Infirmation partielle

[…] Par conclusions signifiées le 15 mai 2012, M me X-Z demande à la Cour, au visa de l'article 1184 du code civil, des articles R123-67 et R 123-68 du code de commerce: […] M me X-Z soutient que cette convention doit être qualifiée de bail professionnel et non de contrat de domiciliation régi par les articles R123-167 à R123-71 du code de commerce dès lors qu'elle a disposé de façon permanente d'un local dont elle a eu l'usage exclusif et où elle a exercé de façon effective son activité professionnelle, que le contrat de domiciliation ne peut s'appliquer qu'à des commerçants et non aux membres de professions libérales, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Bail professionnel·
  • Résiliation·
  • Expert-comptable·
  • Facture·
  • Contrats·
  • Voie de fait·
  • Montant·
  • Tribunal d'instance·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).