Article R123-72 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois à compter du transfert :

1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions31


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 juin 2022, n° 21/02309
Infirmation partielle

[…] Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Interdiction de gérer·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Déclaration·
  • Sanction·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 novembre 2022, n° 22/02056
Confirmation

[…] Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
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  • Associé·
  • Comptabilité·
  • Faute·
  • Gestion·
  • Déclaration·
  • Paiement

3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 24 mars 2021, n° 19-19.079
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il est constant que Monsieur I… avait l'obligation de tenir une comptabilité conformément aux dispositions des articles L.123-12 et suivants et R.123-72 et suivants du code de commerce, consistant en l'établissement de comptes et bilans annuels, mais également en la tenue au jour le jour d'un livre journal et d'un grand livre.

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  • Librairie·
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  • Faute de gestion·
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  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Faute
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