Article R123-73 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version10/05/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement.

Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.

Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1Décret 2014-1063 du 18 septembre 2014 relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit…
Parabellum

A côté du livre journal et du livre d'inventaire, le grand livre peut désormais être tenu sous forme électronique (nouvel article R 123-73 du Code de commerce). […] 123-11 C. com). […] […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 septembre 2023, n° 22/07512
Infirmation partielle

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.123-12, R.123-73 et R.123-74 du code de commerce, le liquidateur judiciaire fait valoir que la carence des dirigeants successifs de la société Proco France est parfaitement caractérisée dans la mesure où malgré les courriers de convocation en son étude adressés à MM. [X] et [P], aucun document comptable ne lui a été adressé par ces derniers en plus d'une part des grands livres arrêtés au 30 novembre 2018 qui seuls étaient joints à la déclaration de cessation des paiements, d'autre part des bilans arrêtés aux 30 juin 2016 et 20 juin 2017, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er octobre 2020, n° 20/00621
Infirmation

[…] — que l'appelante observe à cet égard que But International doit nécessairement disposer d'un grand livre et des factures de ses fournisseurs de transport, en application des articles R. 123-73 et L. 123-22 du code de commerce ;

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3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02068
Infirmation

[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, […] 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61. L'article R.123-73 dudit code ajoute que le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. […]

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