Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-73 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 13 () JORF 10 mai 2007
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.123-12, R.123-73 et R.123-74 du code de commerce, le liquidateur judiciaire fait valoir que la carence des dirigeants successifs de la société Proco France est parfaitement caractérisée dans la mesure où malgré les courriers de convocation en son étude adressés à MM. [X] et [P], aucun document comptable ne lui a été adressé par ces derniers en plus d'une part des grands livres arrêtés au 30 novembre 2018 qui seuls étaient joints à la déclaration de cessation des paiements, d'autre part des bilans arrêtés aux 30 juin 2016 et 20 juin 2017, […]
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[…] — que l'appelante observe à cet égard que But International doit nécessairement disposer d'un grand livre et des factures de ses fournisseurs de transport, en application des articles R. 123-73 et L. 123-22 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02068
[…] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, […] 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61. L'article R.123-73 dudit code ajoute que le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. […]
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A côté du livre journal et du livre d'inventaire, le grand livre peut désormais être tenu sous forme électronique (nouvel article R 123-73 du Code de commerce). […] 123-11 C. com). […] […]
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