Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
Article R123-74 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.
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Décisions • 6
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.123-12, R.123-73 et R.123-74 du code de commerce, le liquidateur judiciaire fait valoir que la carence des dirigeants successifs de la société Proco France est parfaitement caractérisée dans la mesure où malgré les courriers de convocation en son étude adressés à MM. [X] et [P], aucun document comptable ne lui a été adressé par ces derniers en plus d'une part des grands livres arrêtés au 30 novembre 2018 qui seuls étaient joints à la déclaration de cessation des paiements, d'autre part des bilans arrêtés aux 30 juin 2016 et 20 juin 2017, […]
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[…] Attendu qu'ainsi, alors qu'en application de l'article L 123-12 du Code de Commerce toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine et établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et qu'elle est contrainte en vertu de l'article R 123-173 du même code de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire destinés, le premier à enregistrer opération par opération et jour par jour les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise (art. R 123-74), […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2013, n° 10/04318
[…] Attendu qu'ainsi, alors qu'en application de l'article L 123-12 du Code de Commerce toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine et établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et qu'elle est contrainte en vertu de l'article R 123-173 du même code de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire destinés, le premier à enregistrer opération par opération et jour par jour les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise (art. R 123-74), […]
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