Article R123-75 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/07/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires11


Par arnaud Reygrobellet, Professeur À L’université Paris Nanterre - Avocat Associé Cms Francis Lefebvre Avocats · Dalloz · 9 novembre 2023

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret modifie l'article R.123-75 du Code de commerce qui prévoit désormais qu'à compter du 1 er juillet 2015, la délivrance du certificat de non-opposition pourra être demandée par l'associé dès l'expiration du délai d'opposition de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales. Actuellement les greffes des tribunaux de commerce n'acceptent de le délivrer qu'un mois après suivant la réalisation de la transmission universelle de patrimoine. […]

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www.solon.law · 27 septembre 2019

recevoir des annonces légales (article 1844-5, alinéa 3 du code civil et article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033518182">L. 123-6), seul ce greffier est habilité à délivrer des certificats de non-opposition (R. 123-75 issu de l'article R. 123-75, al. 4 du code de commerce pou le tribunal de commerce) puisque, comme on le sait, la TUP ne prend effet qu'à l'issue du délai d'opposition et en l'absence d'oppositions.

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Décisions54


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 11 juin 2016, n° 2015F00624

[…] le Greffier ne doit pas exiger la production d'un certificat de non opposition prévue à l'art. R 123-75 du Code de Commerce) ne saurait permettre à la société absorbante de procéder à la radiation de la société absorbée. Ce simple avis ne porte que sur les diligences des Greffiers des Tribunaux de Commerce et ne dispense nullement une société d'appliquer le dernier alinéa de l'art. 1844-5 du Code Civil et l'art. R 123-75 du Code de Commerce qui dispose que : « en cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-35 du Code Civil, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 6 mai 2014, n° 14/00031

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ; […]

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 30 septembre 2016, n° 2015F01010

[…] Par écritures également soutenues à la barre, la FACILIS IMMOBILIER SA demande au Tribunal, vu les articles 1134, 1122, 1844-5 alinéa 3 du code civil, vu les articles 74, 75, 96 alinéa 2, 97, 1417 alinéa 3 du code de procédure civile, vu les articles 132-9, R 123-75 du code de commerce, de :

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