Article R123-81 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles L. 123-6, R. 123-79 et R. 123-80, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le comité fixe son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

[…] les décisions litigieuses de l'URSSAF se rattachent à la mission, pouvant être qualifiée de service public administratif, d'établissement et de tenue à jour du répertoire national des entreprises, à laquelle les articles R. 123-224, R. 123-226 et A. 123-81 du code de commerce associent directement les URSSAF en leur confiant un rôle d'initiative – l'INSEE n'ayant, quant à lui, qu'un rôle matériel. […] Le contentieux dirigé contre de telles décisions prises sur le fondement des articles R. 123- 224 ou R. 123-226 du code de commerce n'étant, par ailleurs, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2017

C'est effectivement ce que porte à croire une lecture littérale des dispositions combinées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, qui prévoit cette condition dans ses différentes versions applicables au litige comme dans sa rédaction actuelle, et de l'article L. 123-1 du code de commerce, qui impose l'immatriculation au RCS, d'une part, des seules personnes physiques ayant la qualité de commerçant, […] de toute société, même civile. […] D'autre part, le comité de coordination du RCS, instance consultative prévue à l'article R. 123-81 du code de commerce, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce comité a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est régi par les articles R. 123-81 et A. 123-34 et suivants du code de commerce. […] Les avis de ce comité font l'objet d'une large diffusion dans l'ensemble de la presse spécialisée, […]

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 25 juillet 2017, n° 2017039205

[…] {Art. KR, 123-81 du code de comnierce) […] Le changement d'un dirigeant social figurant au dossier d'immatriculation d'une société au RCS donne lieu nécessairement à une inscription modificative par application de l'article R. 123-66 du Code de commerce, I! donne licu égalcment au dépôt cn annexe an RCS de la décision sociale modifiant la désignation des dirigeants sociaux, conformément à l'article R. 123-105 du même code. J{ n'est en revanche pas nécessaire de mettre les statuts à jour pour mentionner le nom des nouveaux dirigeants, sauf dispositions statutaires contraires, même si ceux-ci étaient mentionnés initialement dans les statuts (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, art, 25. – C. com., art. R 210-10),

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  • Gérant·
  • Démission·
  • Formalités·
  • Sociétés·
  • Publicité·
  • Commerce·
  • Immatriculation·
  • Administrateur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Effet rétroactif

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-26.709, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, R. 123-224, 3°, et A. 123-81 du code de commerce, et la loi des 16-24 août 1790 : 9. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation. 10. Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilitées à demander à l'Insee l'inscription au répertoire national tenu par cet institut des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle sur le territoire.

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  • Urssaf·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Société étrangère·
  • Domiciliation·
  • Siège social·
  • Dommage imminent·
  • Cotisations·
  • Code de commerce·
  • Répertoire·
  • Contestation sérieuse

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 9 septembre 2019, n° 18/00001
Confirmation

[…] Contestant cette dissolution anticipée, la SARL Stardia a fait assigner la SARL Caripad Plus et son gérant, M. X, le 21 février 2017, devant le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, au visa des articles 1844-5 du code civil et R123-81 du code de commerce, aux fins de':

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  • Opposition·
  • Ordonnance de référé·
  • Sociétés·
  • Chèque·
  • Procédure civile·
  • Article 700·
  • Application·
  • Concurrence déloyale
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