Article R123-85 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77.
Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions25


1Tribunal de commerce de Coutances, 29 novembre 2016, n° 2016003188

[…] IMMATRICULATION MODIFICATIVE AU RCS Selon l'article R.123-66 : « Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R 123.53 et suivants ». En application de l'article R.123-85 du code de commerce, les demandes d'inscriptions modificatives sont signées parle représentant légal de la société ou par un mandataire m uni d' une procuration spéciale, sous réserve des dispositions des articles R.123-87 à R. 123-9 L. 329 novembre 2016 Page 6 ORDONNANCE DE REFERE : Monsieur Y Z/Monsieur C A , Mademoiselle D E

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 13 octobre 2015, n° 15/00043

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-43 et suivants, R 123-51 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-84, R 123-85 et suivants, R 123-139 et suivants ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 septembre 2014, n° 14/00055

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-43 et suivants, R 123-51 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-85 et suivants, R 123-105 et suivants, R 123-139 et suivants ;

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