Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration / Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
Article R123-86 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu les articles L. 123-6, R133-66, R123-69, R123-70, R.123-79, R123-86,R 123-100, R123-101 et R 123-130 du code de commerce ; […]
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[…] Il résulte de l'ensemble de ces éléments, nonobstant le délai d'un mois de l'article R123-66 du code de commerce, que le liquidateur de la SCI ADD doit être déclarée recevable en sa demande d'inscription modificative au RCS, qui est de l'intérêt des créanciers de la SCI. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 123-6, R123-66, R123-70, R.123-79, R123-86,R 123-237, R 123-100 du code de commerce ; AUTORISONS le greffier du tribunal de commerce de Paris à procéder à la modification sollicitée par Maître C X-Y, agissant en qualité de liquidateur de la SCI ADD au Registre du Commerce et des Sociétés ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple au requérant,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 novembre 2014, n° 14/00066
[…] Vu les articles L. 123-6 et R.123-79, R. 123-86, R. 123-53, R. 123-54, R. 123-59, R. 123-66 du code de commerce, […]
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[…] L'Administration, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, indique, dans ses commentaires au BOFiP, que le traitement comptable retenu par l'entreprise d'activation ou de déduction en charges des dépenses de R&D déterminera le régime fiscal leur étant applicable – autrement dit, l'option prise par l'entreprise sur le plan comptable constitue une décision de gestion qui lui est opposable fiscalement (article 236, I du CGI est, conformément au principe de permanence des méthodes comptables, irréversible sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ou modification des règles comptables, et doit s'exercer pour l'ensemble des dépenses des projets de recherche de l'entreprise […] qui satisfont aux critères prévus à l'article R. 123-86 du Code de commerce.
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