Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration / Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
Article R123-89 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Commentaires • 2
[…] Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article […] R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] L'intimé vient dire que le notaire est soumis à un devoir de conseil qu'il doit exercer pendant toute la période de préparation de l'acte jusqu'à la signature et même postérieurement à l'occasion de l'accomplissement de diverses formalités ; il rappelle les dispositions de l'article R1213-89 (corrigé R123-89 ) du code de commerce et la jurisprudence de la cour de cassation en cette matière. […] Selon les dispositions de l'article 27 du décret n° 84- 406 du 30 mai 1984 devenu R 123-89 du code de commerce, le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, […]
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 février 2014, n° 11/07560
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-89 du code de commerce que le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce et des sociétés est tenu de procéder aux formalités correspondantes ;
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