Article R123-93 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 13 juillet 2021, n° 20/01685
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le greffier du tribunal de commerce, qui doit, en vertu des dispositions de l'article R. 123-93 du code de commerce, s'assurer que les énonciations sont conformes aux pièces justificatives et actes déposés en annexe, sans pouvoir les interpréter, ne pouvait donc faire procéder à la modification des mentions au registre du commerce et des sociétés de la société D touchant à la forme de la société et au montant de son capital social telles qu'elles ont été rappelées dans l'exposé du litige, […]

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 3 février 2016, n° 2015P02007

[…] L'activité de sécurité gardiennage exercée par le débiteur est soumise à une réglementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123- 93 du code de commerce, la pièce justifiant des autorisations ou agréments administratifs nécessaire. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du Tribunal de commerce en application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise.

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