Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration / Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes
Article R123-95 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.
Commentaires • 6
Ainsi, en application des articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce, il doit s'assurer « que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier ». […]
Lire la suite…D'autre part, le comité de coordination du RCS, instance consultative prévue à l'article R. 123-81 du code de commerce, s'est prononcé en faveur de la possibilité pour les loueurs en meublé de s'inscrire au RCS. […] En effet, si son article R. 123-94 ne prévoit qu'un contrôle de régularité sur les demandes d'enregistrement, l'article R. 123-95 dispose que le greffier « vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires », ce dont le comité de coordination a déduit, dans un récent avis, que le greffier était fondé à « refuser l'immatriculation en cas d'énoncé d'une activité (…) totalement incompatible avec la qualité de commerçant, […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, […] un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » ; qu'aux termes de l'article R. 123-94 du code de commerce, […] à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96 (…) » ; qu'il résulte de ces articles que, […]
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[…] Or si le greffier refuse l'immatriculation, il doit communiquer à l'intéressé sa décision et celui-ci a la faculté de la contester devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R.123-139 du code de commerce, le juge commissaire pouvant trancher toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier. Un recours peut également être exercé devant le président du tribunal de commerce contre une décision de refus, par le greffier, d'immatriculation d'une société si le refus est motivé par la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires par application des articles R.123-143 et R 123-95 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 21 décembre 2007, n° 2007P02100
[…] — - 25 juillet 2006, en application de l'article R 123-95 du Code de Commerce, l'activité de transport public routier de marchandises (transfert de siège) est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2°"* alinéa de l'article R 123-100 du Code de Commerce.
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En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […] d'une part, s'assure de la régularité des demandes (article R.123-94 du code de commerce), et qui d'autre part, vérifie la conformité des énonciations figurant au dossier aux dispositions législatives et règlementaires applicables (article R. 123-95 du même code). […]
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